14. Lorsque l’auteur des directives médicales anticipées souhaite retirer celles-ci du registre sans les révoquer, il doit transmettre au ministre, sur support papier, le formulaire de retrait qui lui a été transmis, à sa demande, par ce dernier.
Sur réception du formulaire de retrait et après s’être assuré de l’identification unique de l’auteur des directives médicales anticipées au moyen des renseignements prévus à l’article 10, le ministre retire du registre les directives médicales anticipées. Tous les renseignements relatifs à l’existence de ces directives sont également retirés du registre.
Lorsque les directives médicales anticipées ont été faites au moyen du formulaire prescrit, le ministre les retourne à leur auteur.
2016-004A.M. 2016-004, a. 14.